Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 106 Opérations transfrontalières

(art. 94, al. 2, et 107, LIMF)

1 L’ob­lig­a­tion d’échanger des garanties dans les opéra­tions trans­front­alières ex­iste aus­si, sous réserve des al. 2, 2bis et 2ter, lor­sque la contre­partie étrangère de la contre­partie suisse sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’échanger serait sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’échanger si elle avait son siège en Suisse.42

2 Aucun échange de garanties n’est né­ces­saire pour autant que la contre­partie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été re­con­nu comme équi­val­ent par la FINMA, et
b.
ne soit pas tenue d’échanger des garanties en vertu du droit de cet État.

2bis La contre­partie suisse peut ren­on­cer à fournir des marges ini­tiales et vari­ables à la contre­partie étrangère lor­squ’un ex­a­men jur­idique in­dépend­ant a con­clu que:

a.
les ac­cords de com­pens­a­tion ou de garantie ne peuvent pas être ex­écutés avec cer­ti­tude à tout mo­ment vis-à-vis de la contre­partie étrangère, ou que
b.
les con­ven­tions de sé­par­a­tion des garanties ne cor­res­pond­ent pas aux normes re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al.43

2ter Elle peut ren­on­cer à ex­i­ger des marges ini­tiales et vari­ables de la contre­partie étrangère lor­sque les con­di­tions énon­cées à l’al. 2bis, let. a ou b, et les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
un ex­a­men jur­idique in­dépend­ant a con­clu que la ré­cep­tion de marges ini­tiales ou vari­ables de la contre­partie étrangère con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LIMF ou à celles de la présente or­don­nance serait im­possible;
b.
les trans­ac­tions non garanties qui sont con­clues et en cours après l’en­trée en vi­gueur de l’ob­lig­a­tion d’ex­i­ger des marges ini­tiales et vari­ables re­présen­tent moins de 2,5 % de toutes les opéra­tions sur dérivés de gré à gré, les opéra­tions in­tra­groupe ne devant pas être prises en compte dans le cal­cul.44

3 Les autres ob­lig­a­tions en matière de ré­duc­tion des risques qui ex­i­geraient la par­ti­cip­a­tion de la contre­partie peuvent être re­spectées unilatérale­ment pour autant que cela soit con­forme aux normes in­ter­na­tionales re­con­nues de ré­duc­tion des risques.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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