Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 110 Négociation sur des systèmes organisés de négociation étrangers

(art. 95 et 112 LIMF)

L’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er peut être re­spectée par voie de né­go­ci­ation sur un sys­tème or­gan­isé étranger, à con­di­tion que ce­lui-ci soit sou­mis à une régle­ment­a­tion étrangère re­con­nue comme équi­val­ente par la FINMA en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l’art. 41 LIMF.

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