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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 110Négociation sur des systèmes organisés de négociation étrangers
(art. 95 et 112 LIMF)
L’obligation de négocier peut être respectée par voie de négociation sur un système organisé étranger, à condition que celui-ci soit soumis à une réglementation étrangère reconnue comme équivalente par la FINMA en application par analogie de l’art. 41 LIMF.