Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 113 Documentation

(art. 116 LIMF)

1 Les contre­parties fin­an­cières et non fin­an­cières règlent en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, les pro­ces­sus par lesquels elles as­surent la mise en œuvre des ob­lig­a­tions:45

a.
de com­penser par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale (art. 97 LIMF);
b.
de fix­er des seuils (art. 100 LIMF);
c.
de déclarer à un référen­tiel cent­ral (art. 104 LIMF);
d.
de ré­duire les risques (art. 107 LIMF);
e.
de né­go­ci­er sur des plates-formes ou des sys­tèmes or­gan­isés de né­go­ci­ation (art. 112 LIMF).

2 Les contre­parties non fin­an­cières qui ne veu­lent pas né­go­ci­er des dérivés peuvent con­sign­er cette dé­cision en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. Elles sont dès lors ex­emptées de l’ob­lig­a­tion énon­cée à l’al. 1.46

3 Les contre­parties fin­an­cières qui sont char­gées par d’autres contre­parties fin­an­cières ou non fin­an­cières de mettre en œuvre leurs ob­lig­a­tions règlent les pro­ces­sus cor­res­pond­ants au sens de l’al. 1 par ana­lo­gie.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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