Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 114 Audit et avis obligatoires

(art. 116 et 117 LIMF)

1 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie si les contre­parties non fin­an­cières ont pris des dis­pos­i­tions pour re­specter not­am­ment les ob­lig­a­tions énon­cées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, con­cernant la né­go­ci­ation de dérivés.

2 Il prend en compte, ce fais­ant, l’ex­a­men des prin­cipes de l’audit axé sur les risques et le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3 L’or­gane de ré­vi­sion visé à l’art. 727 du code des ob­lig­a­tions (CO)47 con­signe le ré­sultat de l’audit dans son rap­port dé­taillé au con­seil d’ad­min­is­tra­tion selon l’art. 728b, al. 1, CO.

4 L’or­gane de ré­vi­sion visé à l’art. 727a CO in­forme l’or­gane re­spons­able de l’en­tre­prise auditée du ré­sultat de l’audit.

5 Si l’or­gane de ré­vi­sion con­state des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions sur la né­go­ci­ation de dérivés, il les con­signe dans son rap­port selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour re­médi­er aux in­frac­tions déclarées.

6 Si la so­ciété auditée n’a réal­isé aucune opéra­tion sur dérivés dur­ant la péri­ode couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au ter­me de ce derni­er, l’or­gane de ré­vi­sion peut s’ab­stenir de rédi­ger le rap­port visé aux al. 3 et 4.

7 L’or­gane de ré­vi­sion déclare les in­frac­tions con­statées au DFF si la so­ciété ne re­médie pas dans le délai im­parti aux in­frac­tions visées à l’al. 5 ou si elle ré­cidive.

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