Art. 114 Audit et avis obligatoires
(art. 116 et 117 LIMF) 1 L’organe de révision vérifie si les contreparties non financières ont pris des dispositions pour respecter notamment les obligations énoncées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, concernant la négociation de dérivés. 2 Il prend en compte, ce faisant, l’examen des principes de l’audit axé sur les risques et le caractère significatif. 3 L’organe de révision visé à l’art. 727 du code des obligations (CO)47 consigne le résultat de l’audit dans son rapport détaillé au conseil d’administration selon l’art. 728b, al. 1, CO. 4 L’organe de révision visé à l’art. 727a CO informe l’organe responsable de l’entreprise auditée du résultat de l’audit. 5 Si l’organe de révision constate des infractions aux dispositions sur la négociation de dérivés, il les consigne dans son rapport selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour remédier aux infractions déclarées. 6 Si la société auditée n’a réalisé aucune opération sur dérivés durant la période couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au terme de ce dernier, l’organe de révision peut s’abstenir de rédiger le rapport visé aux al. 3 et 4. 7 L’organe de révision déclare les infractions constatées au DFF si la société ne remédie pas dans le délai imparti aux infractions visées à l’al. 5 ou si elle récidive. |