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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 115
(art. 120 LIMF)
1 Les titres de participation d’une société ayant son siège à l’étranger sont considérés comme cotés à titre principal en Suisse si ladite société remplit au moins les mêmes obligations que les sociétés ayant leur siège en Suisse en ce qui concerne la cotation et le maintien de la cotation auprès d’une bourse en Suisse.
2 La bourse publie les titres de participation de sociétés ayant leur siège à l’étranger qui sont cotés en Suisse à titre principal.
3 Les sociétés ayant leur siège à l’étranger dont les titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse publient le nombre actualisé des titres qu’elles ont émis et les droits de vote correspondants.