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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 116 Cotation principale

(art. 125, al. 1, LIMF)

L’art. 115 est ap­plic­able aux of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion en ce qui con­cerne la co­ta­tion prin­cip­ale.