du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 12 Services essentiels
(art. 11, al. 1, LIMF) 1 Sont considérés comme essentiels les services nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment ceux relevant de la gestion des liquidités, de la trésorerie, de la gestion des risques, de l’administration des données de base et de la comptabilité, des ressources humaines, des technologies de l’information, du droit et de la compliance. 2 Sont notamment considérés comme essentiels les services suivants: - a.
- sur les plates-formes de négociation:
- 1.
- toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée,
- 2.
- l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché;
- b.
- chez les contreparties centrales:
- 1.
- l’engagement, au sens du droit des obligations, d’opérations sur valeurs mobilières ou d’opérations basées sur d’autres contrats liés à des instruments financiers entre deux participants ou entre un participant et une autre contrepartie centrale,
- 2.
- la mise à disposition d’instruments de planification et de couverture des défaillances de participants ou de contreparties centrales liées par un accord d’interopérabilité, de ségrégation des positions des participants indirects et des clients de participants et de transfert de positions à d’autres participants;
- c.
- chez les dépositaires centraux:
- 1.
- l’exploitation d’un organe dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières,
- 2.
- la comptabilisation initiale de valeurs mobilières sur un compte de titres,
- 3.
- la réconciliation de portefeuilles;
- d.
- dans les référentiels centraux:
- 1.
- la collecte, la gestion et la conservation des données déclarées,
- 2.
- la publication des données déclarées,
- 3.
- l’octroi de l’accès aux données déclarées;
- e.
- dans les systèmes de paiement:
- 1.
- la réception et l’exécution des ordres de paiement des participants,
- 2.
- la tenue des comptes de compensation;
- f.3
- dans les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (systèmes de négociation fondés sur la TRD) qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
- 1.
- toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée,
- 2.
- l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché;
- g.4
- dans les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
- 1.
- les services visés à la let. f,
- 2.
- la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD ou la compensation et le règlement d’opérations sur de telles valeurs,
- 3.
- la comptabilisation initiale de valeurs mobilières fondées sur la TRD sur un compte de titres,
- 4.
- la réconciliation de portefeuilles.
3 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). 4 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
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