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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 12 Services essentiels

(art. 11, al. 1, LIMF)

1 Sont con­sidérés comme es­sen­tiels les ser­vices né­ces­saires à la pour­suite de pro­ces­sus opéra­tion­nels im­port­ants, not­am­ment ceux rel­ev­ant de la ges­tion des li­quid­ités, de la trésorer­ie, de la ges­tion des risques, de l’ad­min­is­tra­tion des don­nées de base et de la compt­ab­il­ité, des res­sources hu­maines, des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, du droit et de la com­pli­ance.

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme es­sen­tiels les ser­vices suivants:

a.
sur les plates-formes de né­go­ci­ation:
1.
toutes les activ­ités des­tinées à garantir une né­go­ci­ation équit­able, ef­ficace et or­don­née,
2.
l’ex­ploit­a­tion de sys­tèmes de match­ing et de dis­tri­bu­tion de don­nées du marché;
b.
chez les contre­parties cent­rales:
1.
l’en­gage­ment, au sens du droit des ob­lig­a­tions, d’opéra­tions sur valeurs mo­bilières ou d’opéra­tions basées sur d’autres con­trats liés à des in­stru­ments fin­an­ci­ers entre deux par­ti­cipants ou entre un par­ti­cipant et une autre contre­partie cent­rale,
2.
la mise à dis­pos­i­tion d’in­stru­ments de plani­fic­a­tion et de couver­ture des dé­fail­lances de par­ti­cipants ou de contre­parties cent­rales liées par un ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité, de sé­grég­a­tion des po­s­i­tions des par­ti­cipants in­dir­ects et des cli­ents de par­ti­cipants et de trans­fert de po­s­i­tions à d’autres par­ti­cipants;
c.
chez les dé­positaires centraux:
1.
l’ex­ploit­a­tion d’un or­gane dé­positaire cent­ral ou d’un sys­tème de règle­ment des opéra­tions sur valeurs mo­bilières,
2.
la compt­ab­il­isa­tion ini­tiale de valeurs mo­bilières sur un compte de titres,
3.
la ré­con­cili­ation de porte­feuilles;
d.
dans les référen­tiels centraux:
1.
la col­lecte, la ges­tion et la con­ser­va­tion des don­nées déclarées,
2.
la pub­lic­a­tion des don­nées déclarées,
3.
l’oc­troi de l’ac­cès aux don­nées déclarées;
e.
dans les sys­tèmes de paiement:
1.
la ré­cep­tion et l’ex­écu­tion des or­dres de paiement des par­ti­cipants,
2.
la tenue des comptes de com­pens­a­tion;
f.3
dans les sys­tèmes de né­go­ci­ation pour les valeurs mo­bilières fondées sur la tech­no­lo­gie des re­gis­tres dis­tribués (sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD) qui ne fourn­is­sent pas de ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
toutes les activ­ités des­tinées à garantir une né­go­ci­ation équit­able, ef­ficace et or­don­née,
2.
l’ex­ploit­a­tion de sys­tèmes de match­ing et de dis­tri­bu­tion de don­nées du marché;
g.4
dans les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui fourn­is­sent des ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
les ser­vices visés à la let. f,
2.
la con­ser­va­tion cent­ral­isée de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ou la com­pens­a­tion et le règle­ment d’opéra­tions sur de tell­es valeurs,
3.
la compt­ab­il­isa­tion ini­tiale de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD sur un compte de titres,
4.
la ré­con­cili­ation de porte­feuilles.

3 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

4 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).