Art. 124 Périodes de blocage
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF) 1 Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’appliquent pas au rachat de titres de participation propres lorsque le programme de rachat est annoncé ou que le rachat de titres de participation propres est en cours:
2 Est réservé le rachat au prix du marché par:
3 Les paramètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés avant la publication de l’offre de rachat et peuvent être adaptés une fois par mois pendant la durée du programme de rachat. Si les paramètres sont fixés ou adaptés dans un des délais mentionnés à l’al. 1, le rachat ne peut être entrepris qu’après un délai d’attente de 90 jours. |