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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 124Périodes de blocage
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
1 Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’appliquent pas au rachat de titres de participation propres lorsque le programme de rachat est annoncé ou que le rachat de titres de participation propres est en cours:
a.
aussi longtemps que l’émetteur reporte l’annonce d’un fait susceptible d’influencer les cours selon les dispositions de la bourse;
b.
pendant les dix jours de bourse précédant la publication de résultats financiers, ou
c.
lorsque les derniers comptes consolidés publiés ont été arrêtés à une date qui remonte à plus de neuf mois.
2 Est réservé le rachat au prix du marché par:
a.
une maison de titres qui a été mandaté avant l’ouverture du programme de rachat et qui, dans le cadre des paramètres fixés par l’émetteur, prend ses décisions sans être influencé par ce dernier;
b.
une unité de négociation protégée par des barrières à l’information, dans la mesure où l’émetteur est une maison de titres.
3 Les paramètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés avant la publication de l’offre de rachat et peuvent être adaptés une fois par mois pendant la durée du programme de rachat. Si les paramètres sont fixés ou adaptés dans un des délais mentionnés à l’al. 1, le rachat ne peut être entrepris qu’après un délai d’attente de 90 jours.