Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 126 Stabilisation du cours après un placement public de valeurs mobilières

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

Les opéra­tions sur valeurs mo­bilières qui vis­ent à sta­bil­iser le cours d’une valeur mo­bilière dont la né­go­ci­ation est autor­isée auprès d’une plate-forme de né­go­ci­ation suisse ou d’un sys­tème de né­go­ci­ation suisse fondé sur la TRD et qui sont sou­mises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autor­isées:48

a.
si elles sont ef­fec­tuées dans un délai de 30 jours après le place­ment pub­lic de la valeur mo­bilière à sta­bil­iser;
b.
si elles sont ef­fec­tuées au max­im­um au prix d’émis­sion ou, en cas de né­go­ci­ation as­sortie de droits de sou­scrip­tion ou de con­ver­sion, au max­im­um au prix du marché;
c.
si la durée max­i­m­ale pendant laquelle elles peuvent être ef­fec­tuées ain­si que les noms des né­go­ci­ants re­spons­ables de leur ex­écu­tion sont pub­liés av­ant le lance­ment de la né­go­ci­ation de la valeur mo­bilière à sta­bil­iser;
d.49
si elles sont an­non­cées à la plate-forme de né­go­ci­ation ou au sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD au plus tard le cin­quième jour de né­go­ci­ation suivant leur ex­écu­tion et pub­liées par l’émetteur au plus tard le cin­quième jour de né­go­ci­ation suivant l’échéance du délai in­diqué à la let. a, et
e.50
si l’émetteur in­forme le pub­lic au plus tard le cin­quième jour de né­go­ci­ation après l’ex­er­cice d’une op­tion de sur­al­loc­a­tion du mo­ment de l’ex­er­cice ain­si que du nombre et du type de valeurs mo­bilières con­cernées.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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