Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 127 Autres opérations sur valeurs mobilières autorisées

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1 Les opéra­tions sur valeurs mo­bilières ci-après sont autor­isées même si elles sont sou­mises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières con­cernant la mise en œuvre d’une dé­cision propre d’ef­fec­tuer une opéra­tion sur valeurs mo­bilières, not­am­ment l’ac­quis­i­tion de valeurs mo­bilières de la so­ciété visée par un of­frant po­ten­tiel en vue de la pub­lic­a­tion d’une of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion, pour autant que la dé­cision n’ait pas été prise sur la base d’une in­form­a­tion d’initiés;
b.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières réal­isées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment par:
1.
la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes,
2.
la BNS,
3.
la BRI, et
4.
des banques mul­til­atérales de dévelop­pe­ment selon l’art. 63, al. 2, let. c, OFR51.

2 L’al. 1 peut égale­ment être déclaré ap­plic­able aux opéra­tions sur valeurs mo­bilières ef­fec­tuées par les in­sti­tu­tions suivantes, à con­di­tion qu’elles soi­ent réal­isées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment, que la ré­cipro­cité soit oc­troyée et qu’une dérog­a­tion ne soit pas con­traire au but de la loi:

a.
les banques cent­rales étrangères;
b.
la BCE;
c.
les ser­vices d’un État char­gés de la ges­tion de la dette pub­lique ou qui y sont as­so­ciés;
d.
le Fonds européen de sta­bil­ité fin­an­cière;
e.
le MES.

3 Le DFF pub­lie une liste des in­sti­tu­tions visées à l’al. 2.

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