Art. 127 Autres opérations sur valeurs mobilières autorisées
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF) 1 Les opérations sur valeurs mobilières ci-après sont autorisées même si elles sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF:
2 L’al. 1 peut également être déclaré applicable aux opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions suivantes, à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:
3 Le DFF publie une liste des institutions visées à l’al. 2. |