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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 131 Obligations de réduire les risques

1 À compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les ob­lig­a­tions de con­firm­a­tion à temps, de rap­proche­ment de porte­feuilles, de règle­ment des différends et de com­pres­sion de porte­feuille visées à l’art. 108, let. a à d, LIMF, sont ap­plic­ables:

a.
après douze mois pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là entre contre­parties qui ne sont pas petites et pour les opéra­tions sur dérivés en cours à cette date avec une petite contre­partie fin­an­cière;
b.
après dix-huit mois pour toutes les autres opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là.

2 À compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’ob­lig­a­tion d’évalu­er les opéra­tions sur dérivés en cours énon­cée à l’art. 109 LIMF est ap­plic­able après douze mois pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là.

3 L’ob­lig­a­tion d’échanger des garanties énon­cée à l’art. 110 LIMF s’ap­plique unique­ment aux opéra­tions sur dérivés con­clues après la nais­sance des ob­lig­a­tions au sens des al. 4 à 5bis.58

4 L’ob­lig­a­tion d’échanger des marges vari­ables s’ap­plique:

a.
à partir du 1er septembre 2016: aux contre­parties dont la po­s­i­tion brute moy­enne, agrégée en fin de mois, détenue à l’éch­el­on du groupe fin­an­ci­er, du groupe d’as­sur­ance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne fais­ant pas l’ob­jet d’une com­pens­a­tion cent­rale est supérieure à 3000 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2016;
b.
à partir du 1erseptembre 2017: à toutes les autres contre­parties.

5 L’ob­lig­a­tion d’échanger la marge ini­tiale s’ap­plique aux contre­parties dont la po­s­i­tion brute moy­enne, agrégée en fin de mois, détenue à l’éch­el­on du groupe fin­an­ci­er, du groupe d’as­sur­ance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne fais­ant pas l’ob­jet d’une com­pens­a­tion cent­rale:

a.
est supérieure à 3000 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016;
b.
est supérieure à 2250 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2017, à partir du 1er septembre 2017;
c.
est supérieure à 1500 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2018, à partir du 1er septembre 2018;
d.
est supérieure à 750 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2019, à partir du 1er septembre 2019;
dbis.59
est supérieure à 50 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020;
e.60
est supérieure à 8 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai 2021, à partir du 1er septembre 2021.61

5bis L’ob­lig­a­tion d’échanger des garanties s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2024 pour les opéra­tions sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas com­pensées par une contre­partie cent­rale et qui cor­res­pond­ent à des op­tions sur ac­tions, à des op­tions sur in­dices ou à d’autres dérivés sur ac­tions sim­il­aires, tels les dérivés sur pan­iers d’ac­tions.62

6 La FINMA peut pro­longer les délais fixés dans le présent art­icle pour tenir compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

59 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3715). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).