1 À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les obligations de confirmation à temps, de rapprochement de portefeuilles, de règlement des différends et de compression de portefeuille visées à l’art. 108, let. a à d, LIMF, sont applicables:
- a.
- après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là entre contreparties qui ne sont pas petites et pour les opérations sur dérivés en cours à cette date avec une petite contrepartie financière;
- b.
- après dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
2 À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’obligation d’évaluer les opérations sur dérivés en cours énoncée à l’art. 109 LIMF est applicable après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
3 L’obligation d’échanger des garanties énoncée à l’art. 110 LIMF s’applique uniquement aux opérations sur dérivés conclues après la naissance des obligations au sens des al. 4 à 5bis.58
4 L’obligation d’échanger des marges variables s’applique:
- a.
- à partir du 1er septembre 2016: aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016;
- b.
- à partir du 1erseptembre 2017: à toutes les autres contreparties.
5 L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale:
- a.
- est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016;
- b.
- est supérieure à 2250 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2017, à partir du 1er septembre 2017;
- c.
- est supérieure à 1500 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2018, à partir du 1er septembre 2018;
- d.
- est supérieure à 750 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2019, à partir du 1er septembre 2019;
- dbis.59
- est supérieure à 50 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020;
- e.60
- est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2021, à partir du 1er septembre 2021.61
5bis L’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 1er janvier 2024 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions similaires, tels les dérivés sur paniers d’actions.62
6 La FINMA peut prolonger les délais fixés dans le présent article pour tenir compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
59 Introduite par l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
60 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
62 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3715). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).