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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 133Institutions de prévoyance et fondations de placement 63
1 En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité64, l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF n’est pas applicable, jusqu’au 30 septembre 2021, aux opérations sur dérivés qu’elles concluent, au sens de l’art. 87, en vue de réduire les risques.65
1bis Le délai transitoire visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2022.66
1ter Le délai transitoire visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2023.67
2 Le Département fédéral de l’intérieur peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour tenir compte des normes internationales reconnues et de l’évolution du droit étranger.
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).