Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 14 Continuité des activités

(art. 13 LIMF)

1 La straté­gie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être in­scrite dans l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise; elle règle en par­ticuli­er:

a.
les tâches, les re­sponsab­il­ités et les com­pétences;
b.
la fréquence de la véri­fic­a­tion de l’ana­lyse d’im­pact sur l’activ­ité au sens de l’al. 2;
c.
les rap­ports, la com­mu­nic­a­tion et la form­a­tion.

2 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ef­fec­tue une ana­lyse d’im­pact sur l’activ­ité qui déter­mine le de­gré et la durée de ré­t­ab­lisse­ment des pro­ces­sus opéra­tion­nels né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion.

3 Elle déter­mine des op­tions de ré­t­ab­lisse­ment des pro­ces­sus opéra­tion­nels né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion.

4 La straté­gie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être ap­prouvée par l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

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