Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 17 Accès libre et non discriminatoire

(art. 18 LIMF)

1 La règle de l’ac­cès non dis­crim­in­atoire est not­am­ment réputée en­fre­inte si les par­ti­cipants doivent sat­is­faire à des ex­i­gences trop sévères ou ob­ject­ive­ment in­jus­ti­fiées ou si les prix des ser­vices pro­posés sont ex­ces­sifs. Les struc­tures tari­faires ne doivent pas fa­vor­iser une per­turb­a­tion du marché.

2 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers peut sou­mettre l’ac­cès à des critères opéra­tion­nels, tech­niques, fin­an­ci­ers ou jur­idiques.

3 Si l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers souhaite re­streindre l’ac­cès à ses ser­vices pour des rais­ons d’ef­fica­cité, la FINMA, lor­squ’elle ex­am­ine le cas, con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence.

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