Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 2 Définitions

(art. 2, let. b et c, LIMF)

1 Les valeurs mo­bilières sont réputées stand­ard­isées et sus­cept­ibles d’être dif­fusées en grand nombre sur le marché lor­squ’elles sont struc­turées et frac­tion­nées de la même façon et of­fertes au pub­lic ou qu’elles sont ven­dues à plus de 20 cli­ents, pour autant qu’elles ne soi­ent pas créées spé­ciale­ment pour cer­taines contre­parties.2

2 Les dérivés sont des con­trats fin­an­ci­ers dont le prix dé­coule not­am­ment:

a.
d’ac­tifs comme les ac­tions, les ob­lig­a­tions, les matières premières et les métaux pré­cieux;
b.
de valeurs de référence comme les cours des mon­naies, les taux d’in­térêt ou les in­dices.

3 Ne sont pas con­sidérées comme des dérivés:

a.
les opéra­tions de caisse;
b.
les opéra­tions sur dérivés port­ant sur l’élec­tri­cité et le gaz qui:
1.
sont réal­isées dans un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation,
2.
doivent être livrées physique­ment, et
3.
ne peuvent pas être com­pensées en es­pèces à la de­mande d’une des parties;
c.
les opéra­tions sur dérivés port­ant sur des vari­ables cli­matiques, des tarifs de fret, des taux d’in­fla­tion ou d’autres stat­istiques économiques of­fi­ci­elles qui ne peuvent être réglées en es­pèces qu’en cas de dé­fail­lance ou d’autre in­cid­ent pro­voquant la ré­sili­ation.

4 Sont con­sidérées comme des opéra­tions de caisse les opéra­tions qui sont réglées im­mé­di­ate­ment ou dans les deux jours ouvrés à compt­er de l’échéance du délai de règle­ment sus­pendu. Sont égale­ment con­sidérées comme opéra­tions de caisse:

a.
les opéra­tions qui sont réglées dans un délai de règle­ment plus long, mais usuel sur le marché pour la paire de de­vises;
b.
les achats ou les ventes de valeurs mo­bilières qui sont payés con­formé­ment au délai de règle­ment usuel sur le marché ou pre­scrit par la loi, quelle que soit leur mon­naie;
c.
les opéra­tions sur dérivés qui sont régulière­ment pro­longées sans qu’une ob­lig­a­tion lé­gale ex­iste ou qu’une pro­long­a­tion entre les parties soit usuelle à cet égard.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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