Art. 2 Définitions
(art. 2, let. b et c, LIMF) 1 Les valeurs mobilières sont réputées standardisées et susceptibles d’être diffusées en grand nombre sur le marché lorsqu’elles sont structurées et fractionnées de la même façon et offertes au public ou qu’elles sont vendues à plus de 20 clients, pour autant qu’elles ne soient pas créées spécialement pour certaines contreparties.2 2 Les dérivés sont des contrats financiers dont le prix découle notamment:
3 Ne sont pas considérées comme des dérivés:
4 Sont considérées comme des opérations de caisse les opérations qui sont réglées immédiatement ou dans les deux jours ouvrés à compter de l’échéance du délai de règlement suspendu. Sont également considérées comme opérations de caisse:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). |