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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 2Définitions
(art. 2, let. b et c, LIMF)
1 Les valeurs mobilières sont réputées standardisées et susceptibles d’être diffusées en grand nombre sur le marché lorsqu’elles sont structurées et fractionnées de la même façon et offertes au public ou qu’elles sont vendues à plus de 20 clients, pour autant qu’elles ne soient pas créées spécialement pour certaines contreparties.2
2 Les dérivés sont des contrats financiers dont le prix découle notamment:
a.
d’actifs comme les actions, les obligations, les matières premières et les métaux précieux;
b.
de valeurs de référence comme les cours des monnaies, les taux d’intérêt ou les indices.
3 Ne sont pas considérées comme des dérivés:
a.
les opérations de caisse;
b.
les opérations sur dérivés portant sur l’électricité et le gaz qui:
1.
sont réalisées dans un système organisé de négociation,
2.
doivent être livrées physiquement, et
3.
ne peuvent pas être compensées en espèces à la demande d’une des parties;
c.
les opérations sur dérivés portant sur des variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui ne peuvent être réglées en espèces qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation.
4 Sont considérées comme des opérations de caisse les opérations qui sont réglées immédiatement ou dans les deux jours ouvrés à compter de l’échéance du délai de règlement suspendu. Sont également considérées comme opérations de caisse:
a.
les opérations qui sont réglées dans un délai de règlement plus long, mais usuel sur le marché pour la paire de devises;
b.
les achats ou les ventes de valeurs mobilières qui sont payés conformément au délai de règlement usuel sur le marché ou prescrit par la loi, quelle que soit leur monnaie;
c.
les opérations sur dérivés qui sont régulièrement prolongées sans qu’une obligation légale existe ou qu’une prolongation entre les parties soit usuelle à cet égard.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).