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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation

(art. 24 LIMF)

1 Le plan de sta­bil­isa­tion et le plan de li­quid­a­tion doivent tenir compte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sta­bil­isa­tion, à l’as­sain­isse­ment et à la li­quid­a­tion émises par les autor­ités de sur­veil­lance et les banques cent­rales étrangères.

2 Le plan de sta­bil­isa­tion com­prend not­am­ment une de­scrip­tion des mesur­es à pren­dre et des res­sources né­ces­saires à leur mise en œuvre. Il doit être ap­prouvé par l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

3 Lors de la re­mise des doc­u­ments, l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers décrit les mesur­es vis­ant à améliorer la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger (art. 21) qu’elle a prévues ou déjà mises en œuvre.

4 Elle re­met à la FINMA chaque an­née, av­ant la fin du deux­ième tri­mestre, le plan de sta­bil­isa­tion et les in­form­a­tions né­ces­saires au plan de li­quid­a­tion. Ces doc­u­ments doivent être re­mis si des modi­fic­a­tions im­pli­quent un re­maniement du doc­u­ment ou si la FINMA le de­mande.

5 La FINMA ac­corde à l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers un délai ap­pro­prié pour la mise en œuvre pré­par­atoire des mesur­es prévues dans le plan de li­quid­a­tion.