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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 22 Négociation multilatérale

(art. 26 et 42 LIMF)

Une né­go­ci­ation est réputée mul­til­atérale lor­sque les in­térêts achet­eurs et vendeurs de mul­tiples par­ti­cipants pour des valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers sont re­groupés au sein du sys­tème de né­go­ci­ation en vue de la con­clu­sion d’un con­trat.