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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée

(art. 30 LIMF)

1 La plate-forme de né­go­ci­ation in­staure des règles et des procé­dures trans­par­entes en vue d’une né­go­ci­ation équit­able, ef­ficace et or­don­née et fixe des critères ob­jec­tifs pour une ex­écu­tion ef­ficace des or­dres. Elle doit mettre en œuvre des dis­pos­i­tifs pro­pres à garantir la bonne ges­tion des pro­ces­sus tech­niques et de l’ex­ploit­a­tion de ses sys­tèmes.

2 Elle doit dis­poser de sys­tèmes, de procé­dures et de dis­pos­i­tifs ef­ficaces pour garantir not­am­ment que ses sys­tèmes de né­go­ci­ation:

a.
soi­ent ré­si­li­ents et pos­sèdent une ca­pa­cité suf­f­is­ante pour gérer les volumes les plus élevés d’or­dres et de mes­sages;
b.
soi­ent en mesure d’as­surer une né­go­ci­ation or­don­née en péri­ode de graves ten­sions sur les marchés;
c.
soi­ent ré­gis par des mécan­ismes de con­tinu­ité des activ­ités as­sur­ant le main­tien de ses ser­vices en cas de dé­fail­lance de ses sys­tèmes de né­go­ci­ation;
d.
re­jettent les or­dres qui dé­pas­sent les lim­ites de volume et de cours définies au préal­able ou qui sont mani­festement er­ronés;
e.
soi­ent en mesure de sus­pen­dre ou de lim­iter pro­vis­oire­ment la né­go­ci­ation si le cours d’une valeur mo­bilière devait fluc­tuer con­sidér­able­ment sur ce marché ou sur un marché voisin;
f.
soi­ent en mesure, dans des cas ex­cep­tion­nels, d’an­nuler, de mod­i­fi­er ou de cor­ri­ger toute opéra­tion, et
g.
soi­ent sou­mis régulière­ment à des tests pour con­firmer que les ex­i­gences énon­cées aux let. a à f sont sat­is­faites.

3 La plate-forme de né­go­ci­ation doit con­clure un ac­cord en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte avec tous les par­ti­cipants ay­ant une fonc­tion par­ticulière, not­am­ment avec ceux qui y ap­pli­quent une straté­gie de tenue de marché (mar­ket mak­ing). Elle pos­sède des sys­tèmes et des procé­dures garan­tis­sant que ces par­ti­cipants re­spectent les règles.13

4 Les règle­ments de la plate-forme de né­go­ci­ation peuvent pré­voir un mar­quage des ventes à dé­couvert par les par­ti­cipants dans le sys­tème de né­go­ci­ation.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).