Art. 32 Surveillance de la négociation
(art. 31, al. 2, LIMF) 1 L’organe de surveillance de la négociation doit disposer des systèmes et des ressources adéquats pour accomplir ses tâches. 2 Les systèmes de surveillance de la négociation doivent fonctionner parfaitement même en cas de volume important de données. 3 L’organe de surveillance de la négociation vérifie cette dernière de telle sorte que les comportements visés aux art. 142 et 143 LIMF puissent être identifiés, qu’ils résultent d’une négociation manuelle, d’une négociation automatisée ou d’un trading algorithmique. |