Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation
(art. 36 LIMF) 1 Le système multilatéral de négociation garantit que toutes les valeurs mobilières admises peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée. 2 En cas de dérivés, il s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée. 3 Le système multilatéral de négociation met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’il a admises à la négociation respectent les exigences correspondantes. |