Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation

(art. 36 LIMF)

1 Le sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation garantit que toutes les valeurs mo­bilières ad­mises peuvent être né­go­ciées de man­ière équit­able, ef­ficace et or­don­née.

2 En cas de dérivés, il s’as­sure en par­ticuli­er que les ca­ra­ctéristiques de la né­go­ci­ation cor­res­pond­ante per­mettent une co­ta­tion or­don­née.

3 Le sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation met en place les dis­pos­i­tifs né­ces­saires pour véri­fi­er que les valeurs mo­bilières qu’il a ad­mises à la né­go­ci­ation re­spectent les ex­i­gences cor­res­pond­antes.

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