Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

(art. 44 LIMF)

1 L’ex­ploit­ant d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation édicte des règles sur l’or­gan­isa­tion de la né­go­ci­ation et sur­veille le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires ain­si que le déroul­e­ment de la né­go­ci­ation.

2 Il tient des en­re­gis­tre­ments chro­no­lo­giques de tous les or­dres et de toutes les opéra­tions qui sont ex­écutés dans le cadre du sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation.

3 En cas de con­trats con­clus selon des règles dis­cré­tion­naires, il n’est pos­sible de procéder à une né­go­ci­ation par ap­pariement avec in­ter­pos­i­tion du compte propre que si l’ex­écu­tion au mieux peut être garantie. Des dérog­a­tions ne sont ad­mises que si les cli­ents con­cernés ren­on­cent ex­pressé­ment à l’ex­écu­tion au mieux.

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