Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts
(art. 44 LIMF) 1 L’exploitant d’un système organisé de négociation édicte des règles sur l’organisation de la négociation et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que le déroulement de la négociation. 2 Il tient des enregistrements chronologiques de tous les ordres et de toutes les opérations qui sont exécutés dans le cadre du système organisé de négociation. 3 En cas de contrats conclus selon des règles discrétionnaires, il n’est possible de procéder à une négociation par appariement avec interposition du compte propre que si l’exécution au mieux peut être garantie. Des dérogations ne sont admises que si les clients concernés renoncent expressément à l’exécution au mieux. |