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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 41 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence

(art. 45 LIMF)

L’ex­ploit­ant d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation doit pren­dre des mesur­es ef­ficaces en vertu de l’art. 31 pour prévenir les per­turb­a­tions de son sys­tème de né­go­ci­ation.