Art. 42 Transparence pré-négociation
(art. 46, al. 2 et 3, LIMF) 1 Les art. 27 et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale et à la négociation bilatérale pour laquelle il existe un marché liquide. 2 En cas de négociation bilatérale pour laquelle il n’existe aucun marché liquide, des offres de cours sur demande suffisent. |