Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 42 Transparence pré-négociation

(art. 46, al. 2 et 3, LIMF)

1 Les art. 27 et 29 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la né­go­ci­ation mul­til­atérale et à la né­go­ci­ation bil­atérale pour laquelle il ex­iste un marché li­quide.

2 En cas de né­go­ci­ation bil­atérale pour laquelle il n’ex­iste aucun marché li­quide, des of­fres de cours sur de­mande suf­fis­ent.

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