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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 42Transparence pré-négociation
(art. 46, al. 2 et 3, LIMF)
1 Les art. 27 et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale et à la négociation bilatérale pour laquelle il existe un marché liquide.
2 En cas de négociation bilatérale pour laquelle il n’existe aucun marché liquide, des offres de cours sur demande suffisent.