Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 48 Fonds propres

(art. 51 LIMF)

1 La contre­partie cent­rale doit couv­rir les risques de crédit, les risques non liés à une contre­partie, les risques de marché et les risques opéra­tion­nels par des fonds pro­pres de 8,0 % (fonds pro­pres min­imaux) au sens de l’art. 42 OFR17. La FINMA peut ex­i­ger d’autres fonds pro­pres en vertu de l’art. 45 OFR. Le cal­cul est ef­fec­tué en ap­plic­a­tion des titres 1 à 3 de l’OFR.18

2 Les fonds pro­pres spé­ciale­ment af­fectés au sens de l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF re­présen­tent au moins 25 % des fonds pro­pres né­ces­saires selon le titre 3 de l’OFR.

3 La contre­partie cent­rale dé­tient des fonds pro­pres sup­plé­mentaires pour couv­rir les coûts d’une ces­sa­tion d’activ­ité ou d’une re­struc­tur­a­tion volontaires. Ceux-ci doivent suf­fire pour per­mettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 72, les dépenses cour­antes d’ex­ploit­a­tion devant être couvertes pendant au moins six mois.

4 Dans cer­tains cas, la FINMA peut dé­cider d’as­soup­lir ou, au con­traire, de re­lever les ex­i­gences énon­cées aux al. 1 à 3.

5 La contre­partie cent­rale doit dis­poser d’un plan pré­cis­ant com­ment elle en­tend se pro­curer des fonds pro­pres sup­plé­mentaires au cas où ses fonds pro­pres ne ré­pon­draient plus aux ex­i­gences énon­cées aux al. 1 à 4. Ce plan re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

6 Si ses fonds pro­pres sont in­férieurs à 110 % des ex­i­gences énon­cées aux al. 1 à 4, la contre­partie cent­rale en in­forme im­mé­di­ate­ment la FINMA et sa so­ciété d’audit et com­mu­nique à la FINMA un plan pré­cis­ant com­ment elle en­tend at­teindre à nou­veau ce seuil.

17 RS 952.03

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

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