Art. 48 Fonds propres
(art. 51 LIMF) 1 La contrepartie centrale doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42 OFR17. La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.18 2 Les fonds propres spécialement affectés au sens de l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF représentent au moins 25 % des fonds propres nécessaires selon le titre 3 de l’OFR. 3 La contrepartie centrale détient des fonds propres supplémentaires pour couvrir les coûts d’une cessation d’activité ou d’une restructuration volontaires. Ceux-ci doivent suffire pour permettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 72, les dépenses courantes d’exploitation devant être couvertes pendant au moins six mois. 4 Dans certains cas, la FINMA peut décider d’assouplir ou, au contraire, de relever les exigences énoncées aux al. 1 à 3. 5 La contrepartie centrale doit disposer d’un plan précisant comment elle entend se procurer des fonds propres supplémentaires au cas où ses fonds propres ne répondraient plus aux exigences énoncées aux al. 1 à 4. Ce plan requiert l’approbation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. 6 Si ses fonds propres sont inférieurs à 110 % des exigences énoncées aux al. 1 à 4, la contrepartie centrale en informe immédiatement la FINMA et sa société d’audit et communique à la FINMA un plan précisant comment elle entend atteindre à nouveau ce seuil. 18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725). |