Art. 50 Liquidités
(art. 52 LIMF) 1 Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 52, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:
2 La contrepartie centrale s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 52, al. 1, LIMF selon différents scénarios de crise. Elle applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Elle diversifie ses fournisseurs de liquidités. 3 La stratégie de placement de la contrepartie centrale doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient à la contrepartie centrale d’éviter une concentration des risques. |