Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 51 Transmissibilité

(art. 55 LIMF)

1 La trans­miss­ib­il­ité est as­surée si:

a.
un trans­fert est réal­is­able en vertu des lé­gis­la­tions déter­min­antes, et
b.
l’autre par­ti­cipant est en­gagé vis-à-vis du par­ti­cipant in­dir­ect à repren­dre ses garanties, ses créances et ses en­gage­ments.

2 Si un trans­fert n’est pas réal­is­able dans le délai fixé par la contre­partie cent­rale, celle-ci peut pren­dre toutes les mesur­es prévues par ses règle­ments pour gérer act­ive­ment les risques liés aux po­s­i­tions con­cernées, y com­pris la li­quid­a­tion des ac­tifs et des garanties que le par­ti­cipant dé­fail­lant dé­tient pour le compte d’un par­ti­cipant in­dir­ect ou de ses cli­ents.

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