Art. 54 Garanties
(art. 64 LIMF) 1 Le dépositaire central doit disposer de garanties suffisantes pour couvrir intégralement ses risques de crédit en cours. 2 Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps. 3 Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications. 4 Si le dépositaire central conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance. |