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Art. 58 Liquidités
(art. 67 LIMF) 1 Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 67, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:
2 Le dépositaire central s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 67, al. 1, LIMF selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités. 3 La stratégie de placement du dépositaire central doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au dépositaire central d’éviter une concentration des risques. |
