Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation
(art. 73b LIMF) 1 Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD. 2 Les systèmes de négociation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent disposer d’un mécanisme ayant un effet économiquement comparable. |