Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 58g Exigences minimales pour l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et vérification régulière

(art. 73d, al. 3, LIMF)

1 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD peut ad­mettre des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD si le re­gistre élec­tro­nique dis­tribué ré­pond au moins aux ex­i­gences de l’art. 973d, al. 2, CO25.

2 S’il n’ex­ploite pas lui-même le re­gistre élec­tro­nique dis­tribué, le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD con­cerné véri­fie que ce­lui-ci re­specte les ex­i­gences de l’al. 1 av­ant l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD cor­res­pond­antes; il ef­fec­tue en­suite cette véri­fic­a­tion régulière­ment, mais au moins une fois par an.

3 Il in­forme ses par­ti­cipants des véri­fic­a­tions ef­fec­tuées et de leurs ré­sultats.

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