Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 58i Obligations d’informer

(art. 73e, al. 1, LIMF)

1 Les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD ouverts à des par­ti­cipants privés mettent le cas échéant à la dis­pos­i­tion de ceux-ci le pro­spect­us ou la feuille d’in­form­a­tion de base pour toute valeur mo­bilière fondée sur la TRD qu’ils ad­mettent.

2 Ils in­for­ment ces par­ti­cipants des as­pects ci-après du re­gistre élec­tro­nique dis­tribué des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD con­cernées:

a.
sa gouvernance, et
b.
ses risques tech­niques, not­am­ment les risques de perte.

3 Ils pub­li­ent en outre im­mé­di­ate­ment des in­form­a­tions con­cernant les trans­ac­tions sur d’autres valeurs pat­ri­mo­niales ef­fec­tuées sur le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD, not­am­ment le prix, le volume et le mo­ment des trans­ac­tions.

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