Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 6 Champ d’activité

(art. 8, al. 2, LIMF)

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit définir de façon pré­cise son champ d’activ­ité et le ray­on géo­graph­ique cor­res­pond­ant dans ses stat­uts, ses con­trats de so­ciété ou ses règle­ments.

2 Le champ d’activ­ité et son ray­on géo­graph­ique doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l’or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers.

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