Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 62 Accès des autorités suisses aux données

(art. 77 LIMF)

1 Sous réserve de l’al. 2, le référen­tiel cent­ral garantit l’ac­cès aux don­nées aux autor­ités suivantes:

a.
la FINMA, pour toutes les don­nées con­cernant des trans­ac­tions;
b.
la BNS, pour toutes les don­nées con­cernant des trans­ac­tions;
c.
la com­mis­sion des OPA, pour les don­nées con­cernant des trans­ac­tions sur dérivés en rap­port avec une procé­dure d’of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion;
d.
l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance de la ré­vi­sion, pour les don­nées con­cernant des trans­ac­tions sur dérivés dont elle a be­soin dans le cadre d’une procé­dure con­crète de sur­veil­lance d’en­tre­prises de ré­vi­sion;
e.
la Com­mis­sion de la con­cur­rence, pour les don­nées con­cernant des trans­ac­tions sur dérivés en rap­port avec une procé­dure en matière de con­cur­rence;
f.
la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité, pour les don­nées con­cernant des trans­ac­tions sur dérivés dont le sous-ja­cent porte sur l’élec­tri­cité.

2 Le référen­tiel cent­ral re­fuse les de­mandes con­cernant les trans­ac­tions et les po­s­i­tions de banques cent­rales.

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