Art. 63 Accès des autorités étrangères aux données
(art. 78 LIMF) 1 Le référentiel central garantit à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers l’accès à des données concernant des transactions à seule fin de l’exécution du droit des marchés financiers qui relève de leur compétence. 2 Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales. |