Art. 64 Procédure
(art. 77 et 78 LIMF) 1 L’accès des autorités obéit aux protocoles de communication, aux normes d’échange de données et aux données de référence en usage au niveau international. 2 Les autorités doivent, par des mesures adéquates, s’assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité. 3 Le référentiel central remet aux autorités requérantes un formulaire sur lequel elles doivent reporter les informations suivantes:
4 Le référentiel central exige par ailleurs d’autorités étrangères la confirmation de l’existence d’un accord entre les autorités étrangères et suisses au sens de l’art. 78, al. 1, LIMF. 5 Le référentiel central enregistre les informations relatives à l’accès aux données. |