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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 64Procédure
(art. 77 et 78 LIMF)
1 L’accès des autorités obéit aux protocoles de communication, aux normes d’échange de données et aux données de référence en usage au niveau international.
2 Les autorités doivent, par des mesures adéquates, s’assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité.
3 Le référentiel central remet aux autorités requérantes un formulaire sur lequel elles doivent reporter les informations suivantes:
a.
coordonnées de l’autorité;
b.
motif de la demande de fourniture de données et rapport avec leur mandat;
c.
base légale de la demande;
d.
description des données sollicitées;
e.
exposé des mesures prises pour garantir la confidentialité des données obtenues.
4 Le référentiel central exige par ailleurs d’autorités étrangères la confirmation de l’existence d’un accord entre les autorités étrangères et suisses au sens de l’art. 78, al. 1, LIMF.
5 Le référentiel central enregistre les informations relatives à l’accès aux données.