Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 7 Lieu de la direction effective

(art. 8, al. 1 et 2, LIMF)

1 La dir­ec­tion ef­fect­ive de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit se situer en Suisse. Sont ex­ceptées les dir­ect­ives générales et les dé­cisions re­l­at­ives à la sur­veil­lance d’un groupe lor­sque l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers fait partie d’un groupe fin­an­ci­er qui est sou­mis, sur une base con­solidée ap­pro­priée, à la sur­veil­lance d’une autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

2 Les membres de la dir­ec­tion de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doivent avoir leur dom­i­cile en un lieu qui leur per­mette d’ex­er­cer la ges­tion ef­fect­ive des af­faires.

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