Art. 75 Ajournement de la résiliation des contrats
(art. 92 LIMF) 1 Peuvent être ajournés en particulier:
2 L’infrastructure des marchés financiers veille à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l’art. 30a LB. |