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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 76Placements collectifs de capitaux
(art. 93, al. 2, let. e et f, LIMF)
Dans le cas d’un placement collectif de capitaux, le statut de contrepartie financière ou de petite contrepartie financière, que celle-ci revête ou non une personnalité juridique, est déterminé en fonction des opérations sur dérivés de gré à gré effectuées pour son compte conformément à l’art. 99 LIMF.