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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 76 Placements collectifs de capitaux

(art. 93, al. 2, let. e et f, LIMF)

Dans le cas d’un place­ment col­lec­tif de cap­itaux, le stat­ut de contre­partie fin­an­cière ou de petite contre­partie fin­an­cière, que celle-ci re­vête ou non une per­son­nal­ité jur­idique, est déter­miné en fonc­tion des opéra­tions sur dérivés de gré à gré ef­fec­tuées pour son compte con­formé­ment à l’art. 99 LIMF.