Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 8 Gestion et contrôle de l’entreprise

(art. 8, al. 2, LIMF)

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit dis­poser d’une struc­ture et de prin­cipes or­gan­isa­tion­nels qui fix­ent les tâches, les re­sponsab­il­ités, les com­pétences et les ob­lig­a­tions de rendre compte des or­ganes suivants:

a.
or­gane re­spons­able de la dir­ec­tion;
b.
or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle;
c.
ré­vi­sion in­terne.

2 L’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle se com­pose d’au moins trois membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie des or­ganes énon­cés à l’al. 1, let. a et c.

3 L’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle fixe les prin­cipes de la ges­tion des risques et déter­mine la propen­sion aux risques de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers. Ses presta­tions sont évaluées régulière­ment.

4 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers veille à définir, à mettre en place et à con­serv­er une poli­tique de rémun­éra­tion qui fa­vor­ise une ges­tion solide et ef­fect­ive des risques et qui n’in­cite pas à as­soup­lir les normes en matière de risques.

5 Elle doit se doter d’in­stru­ments per­met­tant de déter­miner les be­soins des par­ti­cipants en matière de presta­tions de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers.

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