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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 81Respect des obligations en vertu d’un droit étranger
(art. 95 LIMF)
1 La FINMA reconnaît un droit étranger comme équivalent si les obligations en matière de négociation de dérivés et ses dispositions sur la surveillance sont comparables aux dispositions suisses sur leurs effets essentiels.
2 Cette condition est remplie:
a.
s’agissant de l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF, si la compensation réduit largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés standardisés négociés de gré à gré;
b.
s’agissant de l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, si la déclaration contient au moins les indications précisées à l’art. 105, al. 2, LIMF;
c.
s’agissant de l’obligation de réduire les risques énoncée aux art. 107 à 110 LIMF, si les mesures en question réduisent largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés non standardisés négociés de gré à gré;
d.
s’agissant de l’obligation de négocier sur une plate-forme énoncée à l’art. 112 LIMF, si la négociation de dérivés standardisés sur des plates-formes de négociation ou des systèmes organisés de négociation améliore de manière adéquate la transparence pré-négociation et post-négociation sur le marché des dérivés.
3 Une contrepartie suisse peut remplir ses obligations en matière de négociation de dérivés avec une autre contrepartie suisse en vertu d’un droit de surveillance étranger reconnu par la FINMA, pour autant que l’opération sur dérivés ou la contrepartie à celle-ci présente une relation tangible avec le droit étranger. Le simple choix du droit ne crée pas de relation tangible.