Art. 86 Opérations non concernées
(art. 94, al. 4, et 97, al. 2, LIMF)26 1 Les opérations réalisées avec des contreparties désormais soumises à l’obligation de compenser en vertu des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF ne doivent pas nécessairement être compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, pour autant qu’elles aient été conclues avant le début de l’obligation de compenser. 2 Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties qui ont leur siège ou leur domicile en Suisse et qui ne sont pas soumises aux dispositions sur la négociation de dérivés ne doivent pas nécessairement être compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale. 3 Les opérations sur dérivés auxquelles participe un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture pour des obligations garanties ne doivent pas nécessairement être compensées par une contrepartie centrale si les conditions suivantes sont réunies:
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). 27 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |