Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 86 Opérations non concernées

(art. 94, al. 4, et 97, al. 2, LIMF)26

1 Les opéra­tions réal­isées avec des contre­parties désor­mais sou­mises à l’ob­lig­a­tion de com­penser en vertu des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF ne doivent pas né­ces­saire­ment être com­pensées par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale, pour autant qu’elles aient été con­clues av­ant le début de l’ob­lig­a­tion de com­penser.

2 Les opéra­tions sur dérivés réal­isées avec des contre­parties qui ont leur siège ou leur dom­i­cile en Suisse et qui ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions sur la né­go­ci­ation de dérivés ne doivent pas né­ces­saire­ment être com­pensés par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale.

3 Les opéra­tions sur dérivés auxquelles par­ti­cipe un émetteur d’ob­lig­a­tions garanties ou l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique d’un pan­i­er de couver­ture pour des ob­lig­a­tions garanties ne doivent pas né­ces­saire­ment être com­pensées par une contre­partie cent­rale si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’opéra­tion sur dérivés sert ex­clus­ive­ment à se prémunir des risques de taux ou de change du pan­i­er de couver­ture dé­coulant des ob­lig­a­tions garanties;
b.
l’opéra­tion sur dérivés ne cesse pas si une procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite est ouverte à l’en­contre de l’émetteur des ob­lig­a­tions garanties ou de l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique du pan­i­er de couver­ture;
c.
la contre­partie de l’émetteur des ob­lig­a­tions garanties ou l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique du pan­i­er de couver­ture a au moins le même rang que les créan­ci­ers des ob­lig­a­tions garanties, à l’ex­cep­tion des cas suivants:
1.
la contre­partie est la partie dé­fail­lante ou con­cernée, ou
2.
la contre­partie ren­once à l’égal­ité de rang;
d.
les autres opéra­tions sur dérivés qui ont été con­clues dans le cadre de l’en­semble de com­pens­a­tion (net­ting set) ont un li­en avec le pan­i­er de couver­ture;
e.
le taux de garantie du pan­i­er de couver­ture s’ét­ablit au moins à 102 %.27

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden