Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 100b Réduction des marges initiales 33

(art. 110 LIMF)

1 Les contre­parties peuvent ré­duire les marges ini­tiales de 50 mil­lions de francs au max­im­um.

2 Le mont­ant des marges ini­tiales d’une contre­partie qui ap­par­tient à un groupe fin­an­ci­er, à un groupe d’as­sur­ance ou à un groupe est déter­miné en ten­ant compte de toutes les so­ciétés du groupe.

3 Lor­squ’il s’agit d’une opéra­tion in­tra­groupe, la marge ini­tiale peut être ré­duite de 10 mil­lions de francs au max­im­um.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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