Art. 100b Réduction des marges initiales 33
(art. 110 LIMF) 1 Les contreparties peuvent réduire les marges initiales de 50 millions de francs au maximum. 2 Le montant des marges initiales d’une contrepartie qui appartient à un groupe financier, à un groupe d’assurance ou à un groupe est déterminé en tenant compte de toutes les sociétés du groupe. 3 Lorsqu’il s’agit d’une opération intragroupe, la marge initiale peut être réduite de 10 millions de francs au maximum. 33 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |