Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 103 Calcul de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1 La marge ini­tiale est cal­culée en pour­centage de dé­cote sur les po­s­i­tions brutes détenues dans chacune des opéra­tions sur dérivés. Les opéra­tions sur dérivés qui font l’ob­jet d’un ac­cord de com­pens­a­tion entre les contre­parties (net­ting set, en­semble de com­pens­a­tion) peuvent être re­groupées.

2 Suivant la catégor­ie de dérivés, elle s’élève à:

a.
1 % pour les dérivés sur taux d’in­térêt d’une durée résidu­elle al­lant jusqu’à deux ans;
b.
2 % pour les dérivés de crédit d’une durée résidu­elle jusqu’à deux ans et pour les dérivés sur taux d’in­térêt d’une durée résidu­elle située entre deux et cinq ans;
c.
4 % pour les dérivés sur taux d’in­térêt d’une durée résidu­elle de plus de cinq ans;
d.
5 % pour les dérivés de crédit d’une durée résidu­elle située entre deux et cinq ans;
e.
6 % pour les dérivés sur de­vises;
f.
10 % pour les dérivés de crédit d’une durée résidu­elle de plus de cinq ans;
g.
15 % pour les dérivés sur ac­tions, matières premières et tous les autres dérivés.

3 Si une opéra­tion entre dans plus d’une des catégor­ies de dérivés énon­cées à l’al. 2, elle est af­fectée:

a.
à la catégor­ie de dérivés as­sortie du prin­cip­al fac­teur de risque, pour autant que ce­lui-ci soit claire­ment iden­ti­fi­able dans l’opéra­tion con­cernée;
b.
à la catégor­ie de dérivés as­sortie du pour­centage de dé­cote le plus élevé, lor­squ’un prin­cip­al fac­teur de risque n’est pas claire­ment iden­ti­fi­able dans l’opéra­tion con­cernée.

4 La marge ini­tiale pour un en­semble de com­pens­a­tion est cal­culée con­formé­ment à l’an­nexe 3.

5 Les contre­parties fin­an­cières qui re­courent à une ap­proche des mod­èles re­l­at­ive aux risques de marché ap­prouvée par la FINMA au sens de l’art. 88 OFR37 pour cal­culer les po­s­i­tions pondérées en fonc­tion du risque ou à un mod­èle de marché ap­prouvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l’or­don­nance du 9 novembre 2005 sur la sur­veil­lance38 pour déter­miner la solv­ab­il­ité dans le cadre du test suisse de solv­ab­il­ité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au cal­cul de la marge ini­tiale sur cette base jusqu’à ce qu’un mod­èle stand­ard har­mon­isé au niveau in­ter­na­tion­al et re­con­nu dans l’en­semble de la branche se soit ét­abli. La FINMA règle les critères tech­niques auxquels doivent ré­pon­dre cette ap­proche ou le mod­èle du marché.

6 ...39

37 RS 952.03

38 RS 961.011

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, avec ef­fet au 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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