Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 109 Opérations non concernées

(art. 112 LIMF)

1 Les contre­parties sou­mises à l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er sur une plate-forme de né­go­ci­ation aux ter­mes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne sont pas tenues de né­go­ci­er les opéra­tions qu’elles avaient con­clues av­ant la nais­sance de l’ob­lig­a­tion sur des plates-formes de né­go­ci­ation autor­isées ou re­con­nues, ou par l’in­ter­mé­di­aire d’ex­ploit­ants de sys­tèmes or­gan­isés de né­go­ci­ation.

2 Les opéra­tions sur dérivés réal­isées avec des contre­parties tell­es que celles visées à l’art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas con­cernées par l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er.

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