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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
Art. 113Documentation
(art. 116 LIMF)
1 Les contreparties financières et non financières règlent en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, les processus par lesquels elles assurent la mise en œuvre des obligations:48
a.
de compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (art. 97 LIMF);
b.
de fixer des seuils (art. 100 LIMF);
c.
de déclarer à un référentiel central (art. 104 LIMF);
d.
de réduire les risques (art. 107 LIMF);
e.
de négocier sur des plates-formes ou des systèmes organisés de négociation (art. 112 LIMF).
2 Les contreparties non financières qui ne veulent pas négocier des dérivés peuvent consigner cette décision en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Elles sont dès lors exemptées de l’obligation énoncée à l’al. 1.49
3 Les contreparties financières qui sont chargées par d’autres contreparties financières ou non financières de mettre en œuvre leurs obligations règlent les processus correspondants au sens de l’al. 1 par analogie.
48 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
49 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).